Code du tourisme. - Article R211-11
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Article R211-11
- Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4 mai 2007
- Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
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Code du tourisme. - art. R211-6 (V)
Code du tourisme. - art. R211-8 (M)
Code du tourisme. - art. R211-8 (V)
Code du tourisme. - art. R211-8 (M)
Code du tourisme. - art. R211-8 (V)
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