Code du tourisme. - Article R211-7
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Article R211-7
- Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
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Code du tourisme. - art. R212-18 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-20 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-35 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-20 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-35 (VT)
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