Code du tourisme. - Article L211-3
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Article L211-3
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.
NOTA:
Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 212-6 du code du tourisme
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Code du tourisme. - art. L211-7 (V)
Code du tourisme. - art. L211-8 (V)
Code du tourisme. - art. L211-8 (V)
Code du tourisme. - art. R211-1 (V)
Code du tourisme. - art. R211-1 (V)
Code du tourisme. - art. R213-14 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-17 (VT)
Code du tourisme. - art. L211-8 (V)
Code du tourisme. - art. L211-8 (V)
Code du tourisme. - art. R211-1 (V)
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Code du tourisme. - art. R213-14 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-17 (VT)
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