Code du travail - Article R964-13
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Article R964-13
Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre :
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2.
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
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Anciens textes:
Code du travail - art. L132-1 (M)
Code du travail - art. L950-1 (M)
Code du travail - art. L950-2 (M)
Code du travail - art. L950-1 (M)
Code du travail - art. L950-2 (M)
Cité par:
Arrêté du 21 février 2008 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. R964-19 (Ab)
Convention collective nationale du 12 décembre ... - art. 30 (VE)
Convention collective nationale du 24 mai 2007 - art. 3.3 (VE)
relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
relatif à la formation professionnelle (nouvell... - art. (VNE)
Code du travail - art. R964-19 (Ab)
Convention collective nationale du 12 décembre ... - art. 30 (VE)
Convention collective nationale du 24 mai 2007 - art. 3.3 (VE)
relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
relatif à la formation professionnelle (nouvell... - art. (VNE)
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