Code du travail - Article R742-5
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Article R742-5
Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande [*tutelle*].
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
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Décret n°2009-620
du 6 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (VD)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art., v. init.
Code du travail - art. R742-18 (T)
Code du travail - art. R742-2 (V)
Code du travail - art. R742-36 (T)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (VD)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art., v. init.
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Code du travail - art. R742-2 (V)
Code du travail - art. R742-36 (T)
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