Code du travail - Article R742-5

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Article R742-5

Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande [*tutelle*].

Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.

Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.


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