Code du travail - Article R441-1
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Article R441-1
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas visé à l'article L. 444-11.
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.
Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
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Code du travail - art. D3313-5 (V)
Code du travail - art. D3313-6 (V)
Code du travail - art. D3313-7 (V)
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