Code du travail - Article R351-26
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Article R351-26
Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-27, les allocations de la présente sous-section sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Ces allocations peuvent être attribuées dans le cas où la réduction d'horaire est imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise en matières premières ou en énergie, soit à la conjoncture économique dans la limite de trois cent vingt [*nombre*] heures par année civile.
Toutefois, l'attribution de ces allocations peut dans certaines branches professionnelles être suspendue ou limitée à moins de trois cent vingt heures à l'égard des travailleurs dont la privation partielle d'emploi est imputable à la conjoncture économique. La décision de suspension ou de limitation résulte d'un arrêté du ministre chargé du travail.
La limite fixée à l'alinéa 2 du présent article pourra être dépassée dans des cas exceptionnels sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
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Décret n°2007-1818 du 24 décembre 2007 - art. 4, v. init.
Décret n°2007-1818 du 24 décembre 2007 - art. 4 (V)
Code du travail - art. D322-13 (M)
Code du travail - art. D513-4 (VT)
Code du travail - art. R351-13 (M)
Code du travail - art. R351-13 (M)
Code du travail - art. R351-13 (M)
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Code du travail - art. R351-13 (VT)
Décret n°2007-1818 du 24 décembre 2007 - art. 4 (V)
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Code du travail - art. D513-4 (VT)
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