Code du travail - Article R351-13
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Article R351-13
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent [*conditions*] :
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
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Loi 71-582 1971-07-16 art. 2 4°
Code de la sécurité sociale L327
Code du travail - art. L351-16 (P)
Code du travail - art. R351-26 (P)
Code de la sécurité sociale L327
Code du travail - art. L351-16 (P)
Code du travail - art. R351-26 (P)
Cité par:
Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 5 (Ab)
Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-67 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-14 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-14 (M)
Code du travail - art. R351-14 (M)
Code du travail - art. R351-22 (M)
Code du travail - art. R351-22 (VT)
Code du travail - art. R351-35-1 (M)
Code du travail - art. R351-35-1 (VT)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R365-1 (M)
Code du travail - art. R833-7 (VT)
Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 5 (Ab)
Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-67 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-14 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-14 (M)
Code du travail - art. R351-14 (M)
Code du travail - art. R351-22 (M)
Code du travail - art. R351-22 (VT)
Code du travail - art. R351-35-1 (M)
Code du travail - art. R351-35-1 (VT)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R365-1 (M)
Code du travail - art. R833-7 (VT)
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