Code du travail - Article R351-1
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Article R351-1
Les durées [*d'indemnisation*] pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce contrat ;
e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.
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Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 - art. 3 (V)
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 6 mars 1989 - art. ANNEXE, article 14 (V)
Arrêté du 21 décembre 1994 - art. Annexe art. 14 (V)
Décret n°2007-844 du 14 mai 2007 - art. 3 (Ab)
Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. R4123-32, v. init.
Arrêté du 16 juillet 1986 - art. ANNEXE (P)
Code de la défense. - art. R4123-32 (V)
Code du travail - art. D353-6 (Ab)
Code du travail - art. R116-11 (M)
Code du travail - art. R116-11 (M)
Code du travail - art. R116-11 (VT)
Code du travail - art. R311-4-12 (M)
Code du travail - art. R311-4-12 (VT)
Code du travail - art. R351-38 (Ab)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-5 (M)
Code du travail - art. R351-6 (M)
Code du travail - art. R351-6 (M)
Code du travail - art. R761-9 (M)
Code du travail - art. R761-9 (VT)
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 6 mars 1989 - art. ANNEXE, article 14 (V)
Arrêté du 21 décembre 1994 - art. Annexe art. 14 (V)
Décret n°2007-844 du 14 mai 2007 - art. 3 (Ab)
Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. R4123-32, v. init.
Arrêté du 16 juillet 1986 - art. ANNEXE (P)
Code de la défense. - art. R4123-32 (V)
Code du travail - art. D353-6 (Ab)
Code du travail - art. R116-11 (M)
Code du travail - art. R116-11 (M)
Code du travail - art. R116-11 (VT)
Code du travail - art. R311-4-12 (M)
Code du travail - art. R311-4-12 (VT)
Code du travail - art. R351-38 (Ab)
Code du travail - art. R351-47 (M)
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Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-5 (M)
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