Code du travail - Article R312-6

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Article R312-6

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.

L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi [*ANPE*].

Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.


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