Code du travail - Article R241-9
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Article R241-9
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
NOTA:
[*NOTA - Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d'application.*]
