Code du travail - Article R241-50

Chemin :




Article R241-50

Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin [*fonction*] du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :

Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ;

Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans [*jeunes*].

Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Cité par:
Codifié par: