Code du travail - Article R513-11
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Article R513-11
I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
Ces déclarations mentionnent [*contenu*] les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail.
Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
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Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 15 (M)
Code du travail - art. L513-1 (M)
Code du travail - art. L513-3 (M)
Code du travail - art. L513-1 (M)
Code du travail - art. L513-3 (M)
Cité par:
Décret n°82-491 du 9 juin 1982 - art. 1 (V)
Décret n°82-687 du 30 juillet 1982 - art. 1 (V)
Décret n°87-112 du 18 février 1987 - art. 1 (V)
Décret n°92-230 du 12 mars 1992 - art. 1 (V)
Décret n°2002-397 du 22 mars 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2002-398 du 22 mars 2002 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 - art. 5 (V)
Délibération n° 2006-237 du 9 novembre 2006, v. init.
Code du travail - art. R513-12 (M)
Code du travail - art. R513-12 (M)
Code du travail - art. R513-14 (M)
Code du travail - art. R513-14 (M)
Code du travail - art. R513-14 (M)
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Code du travail - art. R513-15 (Ab)
Code du travail - art. R513-15 (M)
Code du travail - art. R513-16 (M)
Code du travail - art. R513-18 (M)
Code du travail - art. R513-30 (Ab)
Code du travail - art. R513-30 (M)
Code du travail - art. R513-30 (M)
Code du travail - art. R531-1 (M)
Code du travail - art. R531-1 (M)
Code du travail - art. R531-1 (VT)
Décret n°82-687 du 30 juillet 1982 - art. 1 (V)
Décret n°87-112 du 18 février 1987 - art. 1 (V)
Décret n°92-230 du 12 mars 1992 - art. 1 (V)
Décret n°2002-397 du 22 mars 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2002-398 du 22 mars 2002 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 - art. 5 (V)
Délibération n° 2006-237 du 9 novembre 2006, v. init.
Code du travail - art. R513-12 (M)
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Code du travail - art. R513-14 (M)
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