Code de la santé publique - Article R5114-1
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Article R5114-1
Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit exercer personnellement sa profession.
Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique.
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Code de la santé publique - art. R5114-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5114-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5114-3 (M)
Code de la santé publique - art. R5114-3 (Ab)
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