Code de la santé publique - Article R5104-10
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Article R5104-10
Une pharmacie à usage intérieur peut desservir plusieurs sites géographiques d'un établissement ou d'un syndicat interhospitalier à condition que la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins dans chaque site puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5104-20 et R. 5203.
La pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut desservir dans les mêmes conditions :
1° Les sites géographiques du ou des établissements médico-sociaux gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6111-3 au profit des malades qui y sont traités ;
2° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6141-3 dans les conditions prévues par l'article L. 3411-5 ;
3° Les centres de planification ou d'éducation familiale gérés par cet établissement de santé, en médicaments, produits ou objets que ces centres délivrent en application des articles L. 2311-4 et L. 2311-5.
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Code de la santé publique - art. L2311-4 (M)
Code de la santé publique - art. L2311-5 (M)
Code de la santé publique - art. L3411-5 (M)
Code de la santé publique - art. L4211-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6111-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6141-3 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-20 (M)
Code de la santé publique - art. R5203 (M)
Code de la santé publique - art. L2311-5 (M)
Code de la santé publique - art. L3411-5 (M)
Code de la santé publique - art. L4211-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6111-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6141-3 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-20 (M)
Code de la santé publique - art. R5203 (M)
Cité par:
Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 11 (Ab)
Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 4 (Ab)
Code de la santé publique - art. R2311-13 (M)
Code de la santé publique - art. R2311-13 (V)
Code de la santé publique - art. R2311-17 (M)
Code de la santé publique - art. R2311-17 (V)
Code de la santé publique - art. R2311-17 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-11 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-11 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-12 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-12 (M)
Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 4 (Ab)
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Code de la santé publique - art. R2311-13 (V)
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