Code des assurances - Article L323-8
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Article L323-8
Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;
3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce ;
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce.
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Code des assurances - art. L310-18 (M)
Code des assurances - art. L323-1 (M)
Code des assurances - art. L323-1-1 (M)
Code des assurances - art. L323-1 (M)
Code des assurances - art. L323-1-1 (M)
Cité par:
Code des assurances - art. L326-20 (V)
Code des assurances - art. L326-21 (V)
Code des assurances - art. L326-22 (V)
Code des assurances - art. L326-23 (V)
Code des assurances - art. R*323-11 (V)
Code des assurances - art. L326-21 (V)
Code des assurances - art. L326-22 (V)
Code des assurances - art. L326-23 (V)
Code des assurances - art. R*323-11 (V)
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