Code de l'action sociale et des familles - Article L542-6
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Article L542-6
Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-4 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-5 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-5 (T)
Cité par:
Décret n°2012-1469
du 27 décembre 2012 - art. 1 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R326-64 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R326-68 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R326-71 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R326-64 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R326-68 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R326-71 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L541-6 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L541-6 (T)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 234 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L541-6 (T)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 234 (Ab)
