Code de l'action sociale et des familles - Article L344-5-1
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Article L344-5-1
Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Les dispositions de l'article L. 344-5 du présent code s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-l du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles L312-1, L344-5, L312
Code de la santé publique - art. L6111-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles L312-1, L344-5, L312
Code de la santé publique - art. L6111-2 (V)
Cité par:
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 18 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D344-40 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-7 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D344-40 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-7 (Ab)
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