Code de l'action sociale et des familles - Article L313-18
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Article L313-18
La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé de ce transfert.
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Code de l'action sociale et des familles - art. D471-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-3 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L473-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L474-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L474-2 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L474-6 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-3 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L473-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L474-2 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L474-6 (VD)
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