Code de l'action sociale et des familles - Article L345-1
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Article L345-1
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-12 (M)
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Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 (V)
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Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 106 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 155 (Ab)
Arrêté du 21 juin 1968 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 juin 1968 - art. 2 (V)
Arrêté du 21 juin 1968 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 315-0 bis A (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (V)
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