Code de l'action sociale et des familles - Article L247-2
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Article L247-2
Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :
- relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;
- relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;
- relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
- agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.
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Arrêté du 6 février 2008 - art. 1, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-36 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-36 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-38 (V)
Code de la santé publique - art. L1435-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-36 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-36 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-38 (V)
Code de la santé publique - art. L1435-6 (V)
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