Code de l'action sociale et des familles - Article L232-9
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Article L232-9
Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (M)
Cité par:
Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 5 (V)
Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 6 (V)
Décret n°97-427 du 28 avril 1997 - art. 7 (V)
Décret n°97-427 du 28 avril 1997 - art. 8 (V)
Arrêté du 6 avril 1999 - art. 1 (V)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 9 (Ab)
Arrêté du 18 mars 2003 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-25 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-34 (V)
Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 6 (V)
Décret n°97-427 du 28 avril 1997 - art. 7 (V)
Décret n°97-427 du 28 avril 1997 - art. 8 (V)
Arrêté du 6 avril 1999 - art. 1 (V)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 9 (Ab)
Arrêté du 18 mars 2003 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-25 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-34 (V)
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