Code de l'action sociale et des familles - Article L227-10
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Article L227-10
Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
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Décret n°2002-570 du 22 avril 2002 - art. 9 (Ab)
Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 3 (Ab)
Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-11 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-3 (V)
Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 3 (Ab)
Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-11 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-12 (V)
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