Code de l'action sociale et des familles - Article L227-8
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Article L227-8
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :
1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;
2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;
3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-9.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 133-6 ;
2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L133-6 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-10 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-11 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-5 (M)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-10 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-11 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-5 (M)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Cité par:
Décret n°2002-509 du 8 avril 2002 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 janvier 2008 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-9 (V)
Arrêté du 10 janvier 2008 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-9 (V)
Codifié par:
