Code de l'action sociale et des familles - Article L224-5
Chemin :
Article L224-5
Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi.
Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés :
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant le présent chapitre ;
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;
4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance.
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.
NOTA:
Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 B, art. 9 B, art. 10 B, art. 11 B : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 23 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L551-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L562-3-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R147-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R147-23 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L551-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L562-3-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R147-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R147-23 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
