Code de l'action sociale et des familles - Article L215-4
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Article L215-4
Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décret n°2008-1507
du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L554-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L564-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L574-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R215-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R215-15 (V)
Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L554-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L564-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L574-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R215-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R215-15 (V)
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