Code des assurances - Article L310-20
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Article L310-20
La commission de contrôle des assurances, le conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
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