Code de l'action sociale et des familles - Article L132-5
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Article L132-5
Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement et pendant toute la durée de ceux-ci.
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Anciens textes:
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 3 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L132-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R132-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R132-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L132-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R132-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R132-8 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 143 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 143 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 143 (Ab)
