Code des assurances - Article L310-13
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Article L310-13
Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l' article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.
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Code des assurances - art. L310-1 (M)
Code des assurances - art. L310-1-1 (V)
Code des assurances L310-1, L310-1-1, L310-1-2, L310-12 al. 5
Code des assurances - art. L310-1-1 (V)
Code des assurances L310-1, L310-1-1, L310-1-2, L310-12 al. 5
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LOI n°2008-518
du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 17, v. init.
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 17, v. init.
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