Code des assurances - Article L310-13
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Article L310-13
Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et des sociétés de participations d'assurance est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.
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LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 17, v. init.
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 17, v. init.
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