Code de l'action sociale et des familles - Article L122-1
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Article L122-1
Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 2-6 (Ab)
Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 8 (V)
Code des transports - art. L4521-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L122-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L134-3 (V)
Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 8 (V)
Code des transports - art. L4521-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L122-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L134-3 (V)
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Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 192 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 192 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 194 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 192 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 194 (Ab)
