Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L500
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Article L500
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre du conseil départemental d'hygiène délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
NOTA:
[*Nota : code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L514 : champ d'application*].
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D428 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L511 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D428 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L511 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L514 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L511 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D428 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L511 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L514 (V)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
