Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L256
Chemin :
Article L256
- Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 JORF 7 août 1956 rectificatif JORF 10 octobre 1956
- Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 21 1 JORF 31 décembre 1958
- Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 45 JORF 27 décembre 1959
- Modifié par Loi 60-1384 1960-12-23 art. 60 JORF 24 décembre 1960
- Modifié par Loi 61-1396 1961-12-21 art. 52 JORF 22 décembre 1961
- Modifié par Loi 63-156 1963-02-23 art. 36 I JORF 24 février 1963
- Modifié par Loi 63-1241 1963-12-19 art. 51 JORF 25 décembre 1963
- Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 65 JORF 21 décembre 1972
- Modifié par Loi 74-1129 1974-12-30 art. 69 JORF 31 décembre 1974
- Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 91 JORF 31 décembre 1975
- Modifié par Loi 76-1232 1976-12-29 art. 91 JORF 30 décembre 1976
- Modifié par Loi 77-1467 1977-12-30 art. 85 JORF 31 décembre 1977
La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 33 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.
Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Loi 53-1340 1953-12-31
Code de la sécurité sociale R224
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L255 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L8 bis (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R224 (M)
Code de la sécurité sociale R224
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L255 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L8 bis (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R224 (M)
Cité par:
LOI n°2007-1822
du 24 décembre 2007 - art. 91, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (MMN)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R236 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R241 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R245 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (MMN)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R236 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R241 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R245 (V)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
