Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L253 sexies

Chemin :




Article L253 sexies

Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Codifié par: