Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L133
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Article L133
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux veuves pensionnées au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D226 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D227 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D228 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D229 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D227 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D228 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D229 (V)
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. A109 (V)
Code du travail - art. L323-18 (AbD)
Code du travail - art. L323-18 (AbD)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
