Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L125
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Article L125
Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
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Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
