Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L123
Chemin :
Article L123
Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
