Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L63
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Article L63
Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
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Codifié par:
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L46 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L56 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L56 (M)
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L65 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L65 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L65 (V)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
