Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L6
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Article L6
La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.
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Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
