Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L1 ter
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Article L1 ter
I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.
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Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
