Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article D472
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Article D472
L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.
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Codifié par:
Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
