Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article D431
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Article D431
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office national dispose de la faculté de transiger.
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Codifié par:
Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
