Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article D9
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L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition :
1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ;
2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ;
3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans.
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.
Liens relatifs à cet article
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L115 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre D8, L115, L42-1
Loi 1851-08-07
Loi 1893-07-15
Loi 1905-07-14
Loi 1919-09-07
Loi 1938-06-30
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D15 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D18 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R34-3 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R34-4 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D10 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D10 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D14 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D15 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D18 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R34-2 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R34-3 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R34-3 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R34-3 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R34-4 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R34-4 (V)
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