Code des assurances - Article L132-23
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Article L132-23
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
- expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;(1)
- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées.
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
Pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.
NOTA:
(1) : La loi n° 85-98 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce aux articles L620-1 et suivants.
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Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 18 (V)
Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 41 (Ab)
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 25 (Ab)
Arrêté du 22 avril 2004 - art. 17 (Ab)
Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 6, v. init.
Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 6 (V)
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Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1705 du 30 décembre 2009, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 59, v. init.
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Code de la sécurité sociale. - art. A932-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-1 (M)
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Code des assurances - art. A132-7-1 (M)
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Code des assurances - art. Annexe art. A132-4 (V)
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Code des assurances - art. D441-22 (V)
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Code des assurances - art. L132-5-2 (V)
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Code des assurances - art. L142-4 (T)
Code des assurances - art. L142-5 (M)
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Code des assurances - art. L441-2 (VD)
Code des assurances - art. R142-8 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
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Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
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Code rural - art. D741-39 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-39 (Ab)
Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 41 (Ab)
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Arrêté du 22 avril 2004 - art. 17 (Ab)
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Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 6 (V)
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