Code des assurances - Article L113-5
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Article L113-5
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Wednesday, May 22, 2013
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