Code de la sécurité sociale. - Article R931-10-5

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Article R931-10-5

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.

Ce fonds ne peut être inférieur à 1,6 million d'euros (1).

Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.

Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-3.

NOTA: (1) Ce montant, applicable au 1er janvier 2008, à été modifié conformément à l'avis pris par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles paru au Journal officiel du 31 octobre 2007.


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