Code de la sécurité sociale. - Article R831-7
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R831-7
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 (M)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
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