Code de la sécurité sociale. - Article R815-56
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Article R815-56
Le ministre chargé de la sécurité sociale [*autorité compétente*] contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale L815-2 et s., R815-57, R815-58
Code de la sécurité sociale. - art. R815-57 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-58 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-57 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-58 (M)
Cité par:
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 36 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 38-2 (V)
Décret n°91-306 du 25 mars 1991 - art. 4-1 (V)
Décret n°2004-792 du 29 juillet 2004 - art. 6 (V)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4 (VT)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R815-55 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-55 (VD)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 38-2 (V)
Décret n°91-306 du 25 mars 1991 - art. 4-1 (V)
Décret n°2004-792 du 29 juillet 2004 - art. 6 (V)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4 (VT)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R815-55 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-55 (VD)
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