Code de la sécurité sociale. - Article R815-25
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Article R815-25
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande *calcul*.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
1°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
3°) des prestations familiales ;
4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
8°) de la retraite du combattant ;
9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ;
11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).
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Anciens textes:
Loi 99-1173 1999-12-30 art. 47 Finances rectificative pour 1999
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L18 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L41 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L52-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L18 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L41 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L52-2 (M)
Cité par:
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-1 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D811-10 (Ab)
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D19-5 (V)
Pensions de réversion du régime spécial de retr... - art. 4 (VNE)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 28 (V)
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