Code de la sécurité sociale. - Article R815-25
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Article R815-25
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande [*calcul*].
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
1°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
3°) des prestations familiales ;
4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
8°) de la retraite du combattant ;
9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.
NOTA:
[*Nota - Code de la sécurité sociale D811-1 : dispositions applicables à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.*]
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L18 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L41 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L52-2 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L18 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L41 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L52-2 (M)
Cité par:
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-1 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (M)
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